JORF n°0087 du 9 avril 2020

Article 3

Article 3

Le recteur de l'académie de Mayotte est compétent pour délivrer aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté une attestation nominative valant autorisation individuelle de port d'arme.
Cette attestation est visée par le préfet du Département de Mayotte.
Les agents doivent être munis de cette attestation lorsqu'ils sont porteurs de leurs armes.


Historique des versions

Version 1

Le recteur de l'académie de Mayotte est compétent pour délivrer aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté une attestation nominative valant autorisation individuelle de port d'arme.

Cette attestation est visée par le préfet du Département de Mayotte.

Les agents doivent être munis de cette attestation lorsqu'ils sont porteurs de leurs armes.