Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés, pour l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes qui leur sont remises par leur administration.
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Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés, pour l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes qui leur sont remises par leur administration.
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