JORF n°0087 du 9 avril 2020

Article 1

Article 1

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse peut acquérir et détenir des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques téléscopiques et tonfas téléscopiques, relevant de la catégorie D définie à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux agents des équipes mobiles de sécurité, définies par les circulaires interministérielles des 23 septembre 2009 et 15 février 2010 susvisées, qui exercent leurs missions dans le Département de Mayotte.


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Version 1

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse peut acquérir et détenir des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques téléscopiques et tonfas téléscopiques, relevant de la catégorie D définie à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux agents des équipes mobiles de sécurité, définies par les circulaires interministérielles des 23 septembre 2009 et 15 février 2010 susvisées, qui exercent leurs missions dans le Département de Mayotte.