Arrêté du 7 avril 2017

Article 14

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Lorsque l'étude de dangers porte uniquement sur un système d'endiguement potentiellement influencé par un aménagement hydraulique, il pourra être indiqué, si cela est pertinent, en complément du niveau de protection de ce système d'endiguement, le comportement de ce dernier pour différentes hypothèses de fonctionnement de l'aménagement hydraulique, sans que l'influence de l'aménagement hydraulique ne soit intégrée dans la justification de ce niveau de protection.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-117

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parArrêté du 30 septembre 2019art. 4

Déplacé le dimanche 20 octobre 2019

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 19 octobre 2019