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Arrêté du 7 avril 2010

Article 2

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 11 avril 2010

Le préfet désigné à l'article 1er reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 octobre 2015art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 11 avril 2010 au samedi 31 octobre 2015

Le préfet désigné à l'article 1er reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.