Article précédent

Article suivant

Arrêté du 7 avril 2010

Article 2

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 2 avril 2010

Les préfets des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.

Effets de cet article

cite

 dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 octobre 2015art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au samedi 31 octobre 2015

Les préfets des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.