Les organisations syndicales ou professionnelles citées à l'article 1er et à l'article 2 doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.
Les organisations syndicales ou professionnelles citées à l'article 1er et à l'article 2 doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.