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Arrêté du 7 avril 2008

Article 3

Périmé29 mai 2010

Créé le 30 mai 2008

Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel enregistrées sont, à raison de leurs attributions respectives, pour leur zone d'intervention ou d'observation, et dans le respect du secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal :
― les assistants de service social, pour leur zone d'intervention, aux fins d'alimentation et de mise à jour de l'application ;
― les conseillères sociales territoriales, en vue de l'exploitation exclusivement statistique des données pour leur zone d'observation ;
― la conseillère technique nationale, exclusivement pour l'exploitation des statistiques au niveau national.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 29 mai 2010

En vigueur du vendredi 30 mai 2008 au vendredi 28 mai 2010

Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel enregistrées sont, à raison de leurs attributions respectives, pour leur zone d'intervention ou d'observation, et dans le respect du secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal :
― les assistants de service social, pour leur zone d'intervention, aux fins d'alimentation et de mise à jour de l'application ;
― les conseillères sociales territoriales, en vue de l'exploitation exclusivement statistique des données pour leur zone d'observation ;
― la conseillère technique nationale, exclusivement pour l'exploitation des statistiques au niveau national.