JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 2

Article 2

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :
- des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu de l'établissement d'enseignement, le lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;
- des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.
Le nom et le prénom ne sont pas saisis dans le fichier informatique utilisé pour les besoins du recensement.


Historique des versions

Version 1

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :

- des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu de l'établissement d'enseignement, le lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;

- des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.

Le nom et le prénom ne sont pas saisis dans le fichier informatique utilisé pour les besoins du recensement.