JORF n°111 du 13 mai 2006

Article 1

Article 1

Sont insérés après l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater ainsi rédigés :
« Art. 5 bis. - La tenue de cérémonie des cadres officiers de sapeurs-pompiers de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, des élèves lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires, en formation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est définie dans le présent arrêté.
« Cette tenue est codifiée 21 ter et les spécifications des conditions de port de celle-ci, précisées dans l'annexe du présent arrêté, sont intégrées dans les annexes I, II et III de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 5 ter du présent arrêté.
« Art. 5 ter. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit pour tenir compte de la tenue mentionnée à l'article 5 bis :
« - ajout dans l'annexe I d'une tenue 21 ter pour les personnels masculins et féminins de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
« - ajout dans l'annexe II d'une tenue de sortie des personnels masculins et féminins de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec port d'un sabre ou d'une épée ;
« - ajout dans l'annexe III : le sabre ou l'épée de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sera porté par-dessus la vareuse ou la veste avec un ceinturon en cuir, bélière en cuir, dragonne et fourreau.
« Art. 5 quater. - Les conditions du port de cette tenue sont définies par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. »


Historique des versions

Version 1

Sont insérés après l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater ainsi rédigés :

« Art. 5 bis. - La tenue de cérémonie des cadres officiers de sapeurs-pompiers de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, des élèves lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires, en formation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est définie dans le présent arrêté.

« Cette tenue est codifiée 21 ter et les spécifications des conditions de port de celle-ci, précisées dans l'annexe du présent arrêté, sont intégrées dans les annexes I, II et III de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 5 ter du présent arrêté.

« Art. 5 ter. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit pour tenir compte de la tenue mentionnée à l'article 5 bis :

« - ajout dans l'annexe I d'une tenue 21 ter pour les personnels masculins et féminins de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

« - ajout dans l'annexe II d'une tenue de sortie des personnels masculins et féminins de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec port d'un sabre ou d'une épée ;

« - ajout dans l'annexe III : le sabre ou l'épée de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sera porté par-dessus la vareuse ou la veste avec un ceinturon en cuir, bélière en cuir, dragonne et fourreau.

« Art. 5 quater. - Les conditions du port de cette tenue sont définies par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. »