JORF n°83 du 8 avril 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale sont, outre le ministre ou son représentant, président :
« - le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« - le directeur de l'évaluation et de la prospective ou son représentant ;
« - le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
« - le directeur de l'encadrement ou son représentant ;
« - le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
« - le directeur des affaires financières ou son représentant ;
« - le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
« - le directeur des relations internationales et de la coopération ou son représentant ;
« - le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ;
« - le recteur de l'académie de Nantes ou son représentant ;
« - le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ou son représentant ;
« - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
« - le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
« - le chef du service des établissements de la direction de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« - le chef du service des formations de la direction de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« - un adjoint au directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
« - l'adjoint au directeur de l'encadrement ou son représentant ;
« - un adjoint au directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
« - l'adjoint au directeur des affaires financières ou son représentant. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale sont, outre le ministre ou son représentant, président :

« - le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

« - le directeur de l'évaluation et de la prospective ou son représentant ;

« - le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;

« - le directeur de l'encadrement ou son représentant ;

« - le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;

« - le directeur des affaires financières ou son représentant ;

« - le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

« - le directeur des relations internationales et de la coopération ou son représentant ;

« - le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ;

« - le recteur de l'académie de Nantes ou son représentant ;

« - le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ou son représentant ;

« - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

« - le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;

« - le chef du service des établissements de la direction de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

« - le chef du service des formations de la direction de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

« - un adjoint au directeur des personnels enseignants ou son représentant ;

« - l'adjoint au directeur de l'encadrement ou son représentant ;

« - un adjoint au directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;

« - l'adjoint au directeur des affaires financières ou son représentant. »