JORF n°84 du 9 avril 2003

Article 3

Article 3

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 1966 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les actes relevant de leurs fonctions :
Le directeur général de l'association peut subdéléguer, sous sa responsabilité, aux directeurs des services centraux ainsi qu'aux directeurs régionaux tout ou partie de ses pouvoirs d'ordonnateur.
Les directeurs des services centraux et les directeurs régionaux peuvent subdéléguer, sous leur propre responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs d'ordonnateur aux chefs de services centraux et régionaux ainsi qu'aux directeurs d'établissement qui relèvent de leur autorité.
En cas d'indisponibilité ou d'absence, les chefs d'établissement peuvent subdéléguer, sous leur propre responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs d'ordonnateur à un collaborateur nommément désigné. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 1966 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les actes relevant de leurs fonctions :

Le directeur général de l'association peut subdéléguer, sous sa responsabilité, aux directeurs des services centraux ainsi qu'aux directeurs régionaux tout ou partie de ses pouvoirs d'ordonnateur.

Les directeurs des services centraux et les directeurs régionaux peuvent subdéléguer, sous leur propre responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs d'ordonnateur aux chefs de services centraux et régionaux ainsi qu'aux directeurs d'établissement qui relèvent de leur autorité.

En cas d'indisponibilité ou d'absence, les chefs d'établissement peuvent subdéléguer, sous leur propre responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs d'ordonnateur à un collaborateur nommément désigné. »