Art. 1er. - Les associations d'éleveurs d'ovins prises en compte par l'OFIVAL avant le 28 décembre 2000, dont la dénomination sociale figure en annexe du présent arrêté, disposent d'une période transitoire qui s'achève le 30 juin 2002 pour se mettre en conformité avec les nouveaux critères mentionnés dans la circulaire du 28 décembre 2000 susvisée.
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