Article 4
Le nombre de préparations hospitalières réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
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Le nombre de préparations hospitalières réalisées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
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er
janvier au 31 décembre de l'année, est télédéclaré au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.