JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remise et de conservation des enveloppes électorales

Résumé Les enveloppes électorales sont gardées en sécurité par la commission jusqu'au jour du vote, et celles qui ne sont pas conformes sont mises de côté.

Les enveloppes d'envoi expédiées par voie postale sont remises par l'organisme chargé de l'acheminement des enveloppes au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales assure la conservation des enveloppes dans des conditions sécurisées, au siège de ladite commission, jusqu'à la date du dépouillement.
Les mentions de ces remises ainsi que le nombre d'enveloppes concernées sont portés au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne reprenant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque, est considérée comme nulle et mise de côté pour être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime. Sur chacune des enveloppes écartées du vote, le président de la commission d'organisation des opérations électorales précise, ou fait préciser, le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal précité avec indication du nombre des enveloppes écartées.


Historique des versions

Version 1

Les enveloppes d'envoi expédiées par voie postale sont remises par l'organisme chargé de l'acheminement des enveloppes au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales assure la conservation des enveloppes dans des conditions sécurisées, au siège de ladite commission, jusqu'à la date du dépouillement.

Les mentions de ces remises ainsi que le nombre d'enveloppes concernées sont portés au procès-verbal des opérations de vote.

Toute enveloppe d'envoi ne reprenant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque, est considérée comme nulle et mise de côté pour être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime. Sur chacune des enveloppes écartées du vote, le président de la commission d'organisation des opérations électorales précise, ou fait préciser, le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal précité avec indication du nombre des enveloppes écartées.