JORF n°0203 du 20 août 2020

Article 2

Article 2

Champ d'application.
La certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail est délivrée à un expert, ci-après désigné « organisme expert » ainsi habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises.
La certification a pour objet d'attester que l'organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d'expertise formulée par le comité social et économique.
Les organismes experts auxquels le comité social et économique peut faire appel en application des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail sont certifiés pour au moins l'un des domaines suivants :
1° Organisation du travail, dont les équipements de travail ;
2° Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
3° Egalité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Champ d'application.

La certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail est délivrée à un expert, ci-après désigné « organisme expert » ainsi habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises.

La certification a pour objet d'attester que l'organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d'expertise formulée par le comité social et économique.

Les organismes experts auxquels le comité social et économique peut faire appel en application des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail sont certifiés pour au moins l'un des domaines suivants :

1° Organisation du travail, dont les équipements de travail ;

2° Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;

3° Egalité professionnelle.