Arrêté du 7 août 2019

Article 2

La prescription médicale de produits sanguins labiles homologues destinée aux patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola est établie sur la base des résultats des examens immuno-hématologiques érythrocytaires prévus à l'article 1er, ainsi que, le cas échéant, toute information utile disponible dans le dossier transfusionnel du patient.

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