JORF n°0197 du 27 août 2015

Article 5

Article 5

Le jury est composé de quatre membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ;
- un cadre supérieur de santé paramédical.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins quatre personnes.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé de quatre membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un cadre supérieur de santé paramédical.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins quatre personnes.