JORF n°0197 du 27 août 2015

ARRÊTÉ du 7 août 2015

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel prévu à l'article 19 du décret du 17 mars 2015 susvisé permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical civil du ministère de la défense comporte une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ce concours professionnel est organisé selon les modalités prévues ci-après.

Article 2

L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est notée de 0 à 20.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à exercer en qualité de cadre supérieur de santé paramédical civil et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation, son expérience professionnelle et son projet professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Article 3

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet ou internet du ministère de la défense.

Article 4

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 5

Le jury est composé de quatre membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ;
- un cadre supérieur de santé paramédical.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins quatre personnes.

Article 6

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2015.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. Feytis

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff