Abrogé6 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 août 2015 - art. 29
Créé le 1 septembre 2014
Les droits de scolarité mentionnés à l'article 2 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 17 août 2015 - art. 29
Créé le 1 septembre 2014
Les droits de scolarité mentionnés à l'article 2 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
Abrogé depuis le dimanche 6 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 29
En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 5 septembre 2015