JORF n°0191 du 18 août 2012

TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 7

L'examen professionnel pour l'accès au grade de SACE du ministère de la défense comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note à l'aide d'un dossier à caractère professionnel ne pouvant excéder trente pages (durée : 3 heures ; coefficient : 2).
Epreuve orale d'admission : entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient : 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intradef et/ou internet du ministère de la défense.

Article 8

L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 9

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

A l'issue de l'épreuve orale d'admission et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points pour être admis et établit, par ordre alphabétique, la liste d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 mai 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 12

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.