JORF n°0191 du 18 août 2012

TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 2e CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 5

L'examen professionnel pour l'accès au grade de TSEF2C du ministère de la défense comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures, coefficient 2) : rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique comportant vingt pages au plus remis au candidat ;
Epreuve orale d'admission (durée : trente minutes, coefficient 3) : entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le service organisateur transmet le dossier au jury après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Article 6

L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 7

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points pour être admis et établit, par ordre alphabétique, la liste d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.