Arrêté du 7 août 2009

Article 17

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2020

I.-Sauf accord du service de contrôle, seuls des composants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.

II.-Les composants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :

a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant et du génie-civil ;

b) La récupération d'un composant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;

c) Le comportement antérieur des composants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;

d) Tout composant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;

e) Lorsque des composants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des composants et les modifications permettant de résorber ces écarts.

III.-Sans préjudice du e, lorsque des composants de sécurité ou de génie civil sont modifiés, la conception de leur modification :

-respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;

-est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 novembre 2020

Modifié parArrêté du 20 octobre 2020art. 2

I.-Sauf accord du service de contrôle, seuls des composants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.

II.-Les composants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :

a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant et du génie-civil ;

b) La récupération d'un composant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;

c) Le comportement antérieur des composants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;

d) Tout composant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;

e) Lorsque des composants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des composants et les modifications permettant de résorber ces écarts.

III.-Sans préjudice du e, lorsque des composants de sécurité ou de génie civil sont modifiés, la conception de leur modification :

\-respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;

\-est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au mardi 3 novembre 2020

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

I. - Sauf accord du service de contrôle, seuls des constituants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.

II. - Les constituants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :

a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du constituant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du constituant et du génie-civil ;

b) La récupération d'un constituant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;

c) Le comportement antérieur des constituants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;

d) Tout constituant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;

e) Lorsque des constituants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des constituants et les modifications permettant de résorber ces écarts.

III. - Sans préjudice du e, lorsquedes constituants de sécurité ou de génie civilsont modifiés, la conception de leur modification :

\- respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;

\- est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

I. ― Sauf accord du service de contrôle, seuls des constituants de sécurité conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.
II. ― Les constituants de sécurité récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :
a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du constituant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du constituant ;
b) La récupération d'un constituant de sécurité reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
c) Le comportement antérieur des constituants de sécurité récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;
d) Tout constituant de sécurité dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent.
III. ― Lorsque des constituants de sécurité récupérés sont modifiés, la conception de leur modification :
― respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;
― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.