JORF n°0257 du 4 novembre 2008

SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session, par le ministère chargé de la mer. Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant au moins du deuxième niveau de son corps et comprend notamment :

- des fonctionnaires et agents publics de l'Etat appartenant au ministère chargé de la mer ;

- une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.

Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Une liste complémentaire est établie par le jury.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le recrutement des inspecteurs des affaires maritimes par concours externe ou interne, option technique.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.