Article 6
Les mesures de l'activité volumique du radon prévues à l'article 3 sont renouvelées au moins tous les cinq ans ou après toute modification de la ventilation ou, le cas échéant, de l'étanchéité des locaux.
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Les mesures de l'activité volumique du radon prévues à l'article 3 sont renouvelées au moins tous les cinq ans ou après toute modification de la ventilation ou, le cas échéant, de l'étanchéité des locaux.
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