Abrogé18 août 2010
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2010 - art. 6
Créé le 1 septembre 2006
Sans préjudice de l'alerte des services de secours, l'exploitant prévient, en cas d'incident présentant une certaine gravité, le service en charge du contrôle de l'Etat. Lorsqu'il y a accident ayant causé au moins un mort, cinq blessés graves ou de très importants dommages matériels, l'information est également transmise sans délai au préfet et au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant effectue une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse au service en charge du contrôle de l'Etat.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant effectue une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse au service en charge du contrôle de l'Etat.