Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 77
Créé le 1 septembre 2006
II. - Lorsque, dans le cas d'une installation nouvelle présentant des innovations technologiques, les règles techniques et de sécurité mentionnées au I sont inadaptées ou insuffisantes au regard des impératifs de sécurité, cette installation nouvelle est conçue et réalisée de telle sorte que son niveau de sécurité soit globalement au moins équivalent à celui d'une installation nouvelle comparable.
NOTA : Annexes non reproduites ; voir le fac-similé.