Arrêté du 7 août 2006

Article 3

Abrogé21 août 2011

Créé le 1 septembre 2006

I. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes, les règles techniques et de sécurité applicables pour la conception générale de toute installation nouvelle sont contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté.
II. - Lorsque, dans le cas d'une installation nouvelle présentant des innovations technologiques, les règles techniques et de sécurité mentionnées au I sont inadaptées ou insuffisantes au regard des impératifs de sécurité, cette installation nouvelle est conçue et réalisée de telle sorte que son niveau de sécurité soit globalement au moins équivalent à celui d'une installation nouvelle comparable.
NOTA : Annexes non reproduites ; voir le fac-similé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-07 annexe Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 août 2011

Abrogé parArrêté du 9 août 2011art. 77

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 août 2011

I. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes, les règles techniques et de sécurité applicables pour la conception générale de toute installation nouvelle sont contenues dans l'annexe " conception générale des téléskis " au présent arrêté.

II. - Lorsque, dans le cas d'une installation nouvelle présentant des innovations technologiques, les règles techniques et de sécurité mentionnées au I sont inadaptées ou insuffisantes au regard des impératifs de sécurité, cette installation nouvelle est conçue et réalisée de telle sorte que son niveau de sécurité soit globalement au moins équivalent à celui d'une installation nouvelle comparable.

NOTA : Annexes non reproduites ; voir le fac-similé.