Arrêté du 7 août 2006

Article 2

Abrogé21 août 2011

Créé le 1 septembre 2006

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
  • téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble le long d'une piste aménagée ;
  • téléski à câble bas (ou fil-neige) : type de téléski dans lequel le câble est disposé à la hauteur des usagers qui peuvent le saisir directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ;

- constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 et de l'annexe 1 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous
  • systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
  • installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site nouveau ou en remplacement complet d'une installation existante ;
  • modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;

- règlement d'exploitation : le règlement d'exploitation visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;
- règlement de police : le règlement de police visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.
- contrôle non destructif (CND) : les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie ; le contrôle visuel est un contrôle spécifique non destructif.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 août 2011

Abrogé parArrêté du 9 août 2011art. 77

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 août 2011

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble le long d'une piste aménagée ;

téléski à câble bas (ou fil-neige) : type de téléski dans lequel le câble est disposé à la hauteur des usagers qui peuvent le saisir directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ;

- constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'

article 2

et de l'annexe

1 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la mise sur le marché des constituants et sous

systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site nouveau ou en remplacement complet d'une installation existante ;

modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;

- règlement d'exploitation : le règlement d'exploitation visé à l'

article R. 445-7 du code de l'urbanisme

;

- règlement de police : le règlement de police visé à l'

article R. 445-7 du code de l'urbanisme

.

- contrôle non destructif (CND) : les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie ; le contrôle visuel est un contrôle spécifique non destructif.