Arrêté du 7 août 2003

Article 3

Créé le 23 septembre 2003

L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.

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En vigueur depuis le mardi 23 septembre 2003

L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante.