Arrêté du 7 août 2003

Article 4

Créé le 11 septembre 2003

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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En vigueur depuis le jeudi 11 septembre 2003