JORF n°198 du 27 août 2000

Art. 3. - Les catégories de personnels autres que celles mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui sont amenées à effectuer des gardes et astreintes pour l'Etablissement français des greffes reçoivent une indemnisation dans les conditions prévues par une décision du directeur général de cet établissement soumise à approbation des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.


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Art. 3. - Les catégories de personnels autres que celles mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui sont amenées à effectuer des gardes et astreintes pour l'Etablissement français des greffes reçoivent une indemnisation dans les conditions prévues par une décision du directeur général de cet établissement soumise à approbation des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.