Arrêté du 7 août 1995

Article 1

Créé le 9 août 1995

Le plancher prévu à l'article R. 351-1-1 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R351-1-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 1995

Le plancher prévu à l'

article R. 351-1-1 du code du travail

est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.