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Arrêté du 7 août 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 351-1-1,

Créé le 9 août 1995

Le plancher prévu à l'article R. 351-1-1 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Créé le 9 août 1995

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

En vigueur depuis le mercredi 9 août 1995

Arrêté du 7 août 1995
Article 1
Article 2