JORF n°203 du 1 septembre 1995

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé par l'arrêté de création des régies visé à l'article 1er dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F.
Au-delà, seul le ministre de la culture est compétent.


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Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé par l'arrêté de création des régies visé à l'article 1er dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F.

Au-delà, seul le ministre de la culture est compétent.