JORF n°203 du 1 septembre 1995

Art. 5. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10 (1o, 2o, 3o et 4o) du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payable par la régie est celui fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés en une fois par la régie d'avances est fixé à 2 000 F par bénéficiaire.


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Art. 5. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10 (1o, 2o, 3o et 4o) du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payable par la régie est celui fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés en une fois par la régie d'avances est fixé à 2 000 F par bénéficiaire.