Art. 6. - Trois mois avant l'expiration de chaque période de qualification et en vue du renouvellement éventuel du certificat correspondant, le responsable du laboratoire pourra présenter le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus, complété par le bilan du nombre et de la nature des analyses effectuées pendant la période écoulée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. En cas de renouvellement, les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent.