JORF n°0210 du 10 septembre 2011

Article 1

Article 1

Le candidat aux fonctions de réserviste judiciaire adresse son dossier de candidature, par tout moyen, aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel en fonction de la liste sur laquelle il requiert son inscription.


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Version 1

Le candidat aux fonctions de réserviste judiciaire adresse son dossier de candidature, par tout moyen, aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel en fonction de la liste sur laquelle il requiert son inscription.