Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités du service du personnel ;
- le médecin chargé du personnel ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
1 version