Arrêté du 6 septembre 2001

Article 5

Abrogé16 décembre 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l'éducation nationale, ou d'une attestation acquise dans le cadre de l'expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les unités de valeur de formation EPS 1, EPS 2 ou EPS 3 par équivalence suivant les modalités définies en annexe.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-09-06 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 17

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 15 décembre 2013

Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l'éducation nationale, ou d'une attestation acquise dans le cadre de l'expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les unités de valeur de formation EPS 1, EPS 2 ou EPS 3 par équivalence suivant les modalités définies en annexe.