Abrogé16 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 17
Créé le 1 janvier 2002
Les formations définies à l'article précédent peuvent être suivies, indépendamment du grade, par tout sapeur-pompier ainsi que par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile.