Arrêté du 6 septembre 2001

Article 2

Abrogé16 décembre 2013

Créé le 1 janvier 2002

Il est institué trois emplois dans le domaine de l'encadrement des activités physiques et sportives (EPS) :
  • l'opérateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 1 (EPS 1) ;
  • l'éducateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 2 (EPS 2) ;
  • le conseiller sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 3 (EPS 3).

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 17

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 15 décembre 2013

Il est institué trois emplois dans le domaine de l'encadrement des activités physiques et sportives (EPS) :

l'opérateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 1 (EPS 1) ;

l'éducateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 2 (EPS 2) ;

le conseiller sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 3 (EPS 3).