JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Tchad dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et, en tout état de cause, dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale de 10 000 FF (dix mille francs français).


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Tchad dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et, en tout état de cause, dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale de 10 000 FF (dix mille francs français).