Arrêté du 6 septembre 1994

Article 9

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.
L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au samedi 30 septembre 2017

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et

article 8

du présent arrêté. Si l'Agence françaisede sécurité sanitaire des alimentsestime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.

L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au vendredi 22 septembre 2006

Déplacé le jeudi 29 mai 2003

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et

article 8

du présent arrêté. Si la commission d'étude de la toxicité

L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l'agriculture , sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 28 mai 2003

Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'

article 8

du présent arrêté. Si la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.

L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.