Arrêté du 6 septembre 1994

Article 8

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017

A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.
Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au samedi 30 septembre 2017

Déplacé le jeudi 29 mai 2003

A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans

Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code del'environnement.

Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargéde l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 28 mai 2003

A l'issue de toute expérimentation de produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas où le produit est utilisé conformément au respect des conditions d'emploi d'une autorisation déjà accordée pour la même culture permettant de respecter les limites maximales de résidus fixées, les produits récoltés utilisables à des fins alimentaires pour l'homme ou les animaux doivent être détruits.

Les produits sont détruits conformément aux dispositions prévues à l'

article 2

, premier alinéa, de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.