Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation.