Arrêté du 6 septembre 1978

Article 3

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire général ou d'absence du directeur ou du secrétaire général pour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement ou dudit syndicat interhospitalier chargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé, peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalier considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire généralou d'absence du directeur ou du secrétaire généralpour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement oududit syndicat interhospitalierchargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé,peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalierconsidéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au dimanche 31 décembre 2000

En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence du chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent des cadres de direction dudit établissement chargé de l'intérim en application de l'article 14 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié et complété peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'emploi considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.