Arrêté du 6 septembre 1978

Article 2

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfetou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du préfetou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au dimanche 31 décembre 2000

L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les membres du personnel de direction, sauf décision contraire du ministre après avis du préfet.

L'indemnité de responsabilité au taux maximum est accordée individuellement par décision du ministre après avis du préfet.