Arrêté du 6 septembre 1978

Article 1

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 26 mai 2005

Dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les membres du personnel de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels, moyen et maximums sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget en fonction de la classe ou de l'emploi détenu par le bénéficiaire.

Pour l'année 2004, les taux sont les suivants :

CLASSES

TAUX moyen

(en euros)

TAUX maximum

normal (en euros)

TAUX maximum

majoré (en euros)

4e classe (voie d'extinction exclusivement)

2 082, 02

4 164, 56

6 260, 96

3e classe

2 497, 94

4 996, 05

7 511, 04

2e classe

2 937, 52

5 491, 97

8 257, 92

1re classe

3 337, 95

6 675, 75

10 039, 59 (*)

(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre :

1° 11 603, 46 € pour les emplois suivants :

-directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

-directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

-secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

-directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2° 13 262, 10 € pour les emplois suivants :

-directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.

3° 14 920, 74 € pour l'emploi suivant :

-directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 2005

Dans les établissements énumérés à l'article 2(1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière, les membres du personnel de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels, moyen et maximums sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budgeten fonction de la classe ou de l'emploi détenu parle bénéficiaire. Pour l'année 2004, les taux sont les suivants: CLASSES

TAUX moyen (en euros)

TAUX maximum normal (en euros) TAUX maximum majoré (en euros) 4e classe (voie d'extinction exclusivement) 2 082, 02 4 164, 56 6 260, 96 3eclasse

2 497, 94 4 996, 05 7 511, 04

2e classe2 937, 52

5 491, 97

8 257, 92

1re classe

3 337, 95 6 675, 75 10 039, 59 (\*)

(\*) Ce taux maximum majoré peut atteindre : 1° 11 603, 46 € pour les emplois suivants: \-directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

\-directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civilsde Lyon ; \-secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique àMarseille et des hospices civils de Lyon ;

\-directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2° 13 262, 10 € pour les emplois suivants : \-directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.

3° 14 920, 74 € pour l'emploi suivant : \-directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mercredi 25 mai 2005

Dans les établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2 et 3 ) du code de la santé publique, les membres du personnel de direction peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

PERSONNEL DE DIRECTION : 5 classe

TAUX MOYEN : 260 Frs

TAUX MAXIMUM : 520 Frs.

PERSONNEL DE DIRECTION : 4 classe et assistants

TAUX MOYEN : 275 Frs

TAUX MAXIMUM : 550 Frs.

PERSONNEL DE DIRECTION : 3 classe

TAUX MOYEN : 325 Frs

TAUX MAXIMUM : 650 Frs.

PERSONNEL DE DIRECTION : 2 classe

TAUX MOYEN : 375 Frs

TAUX MAXIMUM : 750 Frs.

PERSONNEL DE DIRECTION : 1re classe et directeurs généraux des CHR de Lyon et Marseille

TAUX MOYEN : 500 Frs

TAUX MAXIMUM : 1000 Frs.