JORF n°0242 du 14 octobre 2025

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION (articles 4 à 8)

Article 4

La formation peut être dispensée en partie à distance en application de l'article D. 451-28-1 du code de l'action sociale et des familles.
La durée totale de la formation est de 1 104 heures et s'organise sur une année. La répartition des enseignements est la suivante :
1° 544 heures de formation théorique dont 4 heures d'accompagnement individualisé ;
2° 560 heures (soit 16 semaines) de formation pratique.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques.
Le contenu et le volume horaire de chaque bloc de compétences sont détaillés à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.
La répartition des volumes horaires de la formation théorique et pratique est déterminée selon le profil du candidat comme précisé en annexe III « Organisation de la formation selon le profil du candidat ».

Article 5

La période de formation pratique, réalisée au sein des sites qualifiants, constitue un élément de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle contribue à l'acquisition des compétences dans chacun des blocs définis dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne peut en être dissociée.
Elle peut se dérouler sur un à deux sites qualifiants. Elle est encadrée par un référent titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.
Chaque période de formation pratique fait l'objet d'une convention tripartite signée par le responsable de l'établissement de formation, le candidat et le responsable du site qualifiant. Cette convention précise notamment les modalités de déroulement de la période de formation pratique, ses objectifs, en particulier ceux relatifs aux apprentissages professionnels, les modalités d'évaluation, ainsi que les noms et qualifications du référent professionnel. Elle précise également les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Les candidats préparant la formation en alternance réalisent la formation pratique auprès de leur employeur. Ils peuvent, le cas échéant, effectuer une partie de cette formation en dehors de leur organisation d'emploi
En cas d'interruption de la période de formation pratique pour l'un des motifs prévus à l'article L. 124-15 du code de l'éducation, l'établissement de formation propose au candidat une modalité alternative de validation de cette période.

Article 6

Après admission, les candidats participent à un entretien de positionnement destiné à évaluer leurs acquis issus de formations antérieures et leur expérience professionnelle. Selon les résultats de ce positionnement, un allègement de leur parcours de formation peut leur être accordé dans les conditions précisées dans le tableau figurant en annexe IV « Correspondances entre certifications ».
Il peut porter sur la période de formation théorique et sur la période de formation pratique.
Les candidats exerçant des responsabilités et activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation peuvent bénéficier, en application des dispositions prévues à l'article D. 611-9 du code de l'éducation, d'aménagements dans l'organisation de leur parcours de formation.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-6, un programme de formation individualisé au regard des dispenses d'épreuves, des allègements de formation et des aménagements dont il bénéficie et qui sont portés au contrat pédagogique et au livret de formation du candidat.

Article 7

Chaque candidat dispose d'un livret de formation, conforme à l'annexe V « Livret de formation » du présent arrêté et établi par l'établissement de formation. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que pratique. Il mentionne l'ensemble des dispenses d'épreuves, allègements de formation et aménagements accordés au candidat ainsi que les résultats obtenus tout au long de la formation. Les supports d'évaluation des périodes de formation pratique sont annexés au livret de formation.

Article 8

Les établissements déclinent la formation en semestres et en unités d'enseignement, après avis de la commission pédagogique.
Chaque unité d'enseignement est associée à un bloc de compétences défini dans l'annexe I « Référentiel professionnel » et affectée d'une valeur en crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (système européen de crédits-ECTS).
La validation des unités d'enseignement relève de la décision de la commission pédagogique.
Conformément à l'article D. 611-2 du code de l'éducation, l'ensemble des quatre blocs de compétences représente un total de 180 crédits européens, répartis entre les différents blocs.
La validation d'un bloc de compétences emporte l'attribution des crédits correspondants.
Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement et les crédits européens sont capitalisables.
L'organisation pédagogique de la formation, structurée en semestres et crédits européens, ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignement supérieur, tant français qu'étrangers, sont précisées dans le dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
Ce dossier constitue l'une des pièces justificatives de la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats au diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale.