JORF n°0277 du 28 novembre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2261-19 et L. 2152-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 7 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 29 septembre 2021, en application de l'article L. 2152-6 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations représentatives dans la convention collective des huissiers de justice

Résumé Cet article nomme l'UNHJ et les HJF comme représentants officiels des huissiers de justice.

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921), les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :

- Union Nationale des Huissiers de Justice (UNHJ) ;
- Huissiers de Justice de France (HJF).

Article 2

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Organisation habilitée à négocier des conventions collectives pour les huissiers de justice

Résumé La Chambre nationale des commissaires de justice peut faire des accords pour les huissiers de justice.

Est habilitée à négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921), en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, l'organisation suivante :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).

Article 3

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Poids des organisations habilitées à négocier des conventions collectives

Résumé La convention collective de l'article 1 donne 76% du pouvoir à la CNCJ, 15% à l'UNHJ et 8% à la HJF pour négocier des accords

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations habilitées à négocier et conclure des conventions et accords collectifs est le suivant :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 76,24 % ;
- Union Nationale des Huissiers de Justice (UNHJ) : 15,84 % ;
- Huissiers de Justice de France (HJF) : 7,92 %.

Article 4

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Abrogation des articles spécifiques d'un arrêté précédent

Résumé Cet article retire quatre articles d'un arrêté précédent.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 février 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain