JORF n°0277 du 28 novembre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2261-19 et L. 2152-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 7 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 29 septembre 2021, en application de l'article L. 2152-6 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations professionnelles d'employeurs dans la convention collective des huissiers de justice

Résumé Deux groupes d'employeurs sont reconnus officiellement pour représenter les huissiers de justice.

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921), les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :

- Union Nationale des Huissiers de Justice (UNHJ) ;
- Huissiers de Justice de France (HJF).

Article 2

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Habilitation de la CNCJ à négocier des conventions collectives

Résumé La Chambre nationale des commissaires de justice peut négocier des accords de travail pour les huissiers de justice.

Est habilitée à négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921), en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, l'organisation suivante :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).

Article 3

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Pondération des organisations habilitées à négocier des conventions et accords collectifs

Résumé Chaque organisation a un pourcentage différent de pouvoir pour négocier les accords collectifs.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations habilitées à négocier et conclure des conventions et accords collectifs est le suivant :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 76,24 % ;
- Union Nationale des Huissiers de Justice (UNHJ) : 15,84 % ;
- Huissiers de Justice de France (HJF) : 7,92 %.

Article 4

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Abolition d'un Arrêté Relatif à des Organisations Professionnelles

Résumé L'arrêté de 2018 sur les huissiers de justice a été annulé en 2021.

L'arrêté du 2 février 2018 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des huissiers de justice (n° 1921) est abrogé.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain