JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs d'application des conventions collectives de établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (n° 0413) et des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (n° 1001) ;

Vu l'arrêté du 5 août 2021 portant fusion des champs d'application de la branche issue de la fusion susvisée et de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (n° 0783) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives

Résumé Quatre syndicats sont reconnus comme représentatifs dans les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, les médecins spécialistes et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Sont reconnues représentatives dans la branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 0413), des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 1001) et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (n° 0783), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 2

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Pondération des organisations syndicales représentatives dans la négociation des accords collectifs

Résumé Les syndicats CGT, CFDT, SOLIDAIRES et CGT-FO ont des poids différents pour négocier des accords dans cette branche.

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 36,47 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,94 % ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 15,30 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,30 %.

Article 3

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Arogation de dispositions

Résumé Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 21 juillet 2017 sont supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

> - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

> - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain